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I- Identifier
Une mauvaise remarque sur vous, votre cabinet ? Un stagiaire particulièrement loquace mécontent de son sort? Un commentaire désobligeant posté il y a pourtant cinq ans ? Une inscription sur des sites sociaux personnels (Facebook, Copains d’avant…) ou professionnels (JDN, Viadeo…) afin d’étendre votre visibilité.
Comme tout le monde, vous irez vérifier votre référencement et positionnement sur le Web au travers d’un moteur de recherche (Google pour ne pas le nommer). Quelle ne sera pas votre déconvenue à la lecture d’un commentaire goguenard d’un ancien camarade «… le plus grand comique de la classe »… Quelle désillusion lorsque vous prendrez connaissance de la note catastrophique qu’un de vos anciens clients attribue au cabinet et sur vos compétences sur un site de notation d’avocats tel que palmares.com/avocats, site dont l’accroche est « Des meilleurs aux plus mauvais, notez-les ! »… Il se peut, d’ailleurs, que celui-ci subisse le même sort que le site de notation des enseignants et professeurs qui a provoqué un tel tollé qu’il s’est sabordé …
a) Agir auprès des éditeurs
Vous pouvez demander la suppression des commentaires désobligeants ou diffamatoires auprès des éditeurs du site. Cependant le nombre grandissant des demandes retarde la prise d’effet de plusieurs jours, voir de plusieurs semaines.
Pourquoi agir auprès des éditeurs et non des hébergeurs ?
D’après une décision du TGI de Paris du 9 février 2009, concernant un conflit lié à la diffusion sans droit d’images « Il ne peut être retenu (...) que la seule organisation par un prestataire de l'architecture du site permettant la mise à disposition d'espaces répertoriés aux internautes auteurs de contenus, puisse permettre de les qualifier d'éditeurs (...) que la qualité d'éditeur ne saurait non plus se déduire du seul fait que l'activité de ces prestataires est lucrative, en raison des ressources tirées de l'insertion de bandeaux publicitaires sur les sites en question».
L'article 6.II de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) dispose en effet que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque ayant contribué à la création du contenu ». On note ainsi la similitude entre les vocabulaires employés : « intervenir sur la création du contenu » (TGI) / «contribuer à la création du Contenu ». Les hébergeurs détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification des internautes ou personnes morales qui utilisent leurs services. Et quand ils recourent aux services d'un hébergeur, l’éditeur doit être considéré comme « la personne ayant contribué à la création du contenu » sur la plateforme d'hébergement.
b) Agir auprès des moteurs
Dans l’attente d’une réponse éventuelle de l’éditeur, il s’avère que la seule solution est de faire descendre le référencement négatif dans les profondeurs de Google ou autre moteur de recherche (cf. Newsletter Jurimanagement « Améliorer seul son référencement – naturel »). Pour une plus grande efficacité, nous vous conseillons de coupler avec des commentaires positifs rédigés par vos proches ou bien en utilisant un pseudonyme.
Sabrina Tantin
Sources :
Juriscom.net
Legifrance
Jurimanagement
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